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La
Doctrine de l'Église sur l'avortement n'a pas changé
L'avortement
et l'infanticide sont des crimes abominables
Clarification
de la Congrégation pour la doctrine de la foi
Nous
avons entendu des polémiques sur la place publique au sujet de l’avortement
pratiqué sur une fillette de 9 ans au Brésil. Des critiques à
tort et à travers ont été faites contre l’évêque du lieu.
Nous publions une mise au point de la Congrégation pour la doctrine
de la foi diffusée dans l’Osservatore Romano du 10 juillet
dernier, suite à l’article publié dans le quotidien du
Saint-Siège par Mgr Rino Fisichella, président de l’Académie
pontificale pour la vie, après l’avortement pratiqué sur une
fillette de 9 ans au Brésil:
Diverses
lettres sont récemment parvenues au Saint-Siège, notamment de la
part de hautes personnalités de la vie politique et ecclésiale,
qui nous ont informés de la confusion créée dans plusieurs pays,
surtout en Amérique Latine, suite à la manipulation et à l’instrumentalisation
d’un article de Mgr Rino Fisichella, président de l’Académie
pontificale pour la vie, sur les tristes événements concernant la
«petite fille brésilien-ne».
Cet
article, publié dans L’Osservatore Romano le 15 mars 2009,
proposait la doctrine de l’Eglise, tout en tenant compte de la
situation dramatique de cette enfant qui - comme cela a été
révélé par la suite - a été accompagnée avec beaucoup de
délicatesse pastorale par l’ancien archevêque de Olinda et
Recife, Mgr José Cardoso Sobrinho. A ce sujet, la Congrégation
pour la doctrine de la foi rappelle que la doctrine de l’Eglise
sur l’avortement provoqué n’a pas changé et ne peut changer.
Cette doctrine est exposée aux numéros 2270-2273 du Catéchisme
de l’Eglise catholique en ces termes:
Catéchisme
de l’Église catholique
«La
vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue
depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son
existence, l’être humain doit se voir reconnaître les droits de
la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être
innocent à la vie (cf. CDF, instr. ‘Donum vitæ’ 1, 1). Avant d’être
façonné dans le ventre ma-ternel, je te connaissais. Avant ta
sortie du sein, je t’ai consacré (Jr 1, 5 ; cf. Jb 10,
8-12 ; Ps 22, 10-11). Mes os n’étaient point cachés devant
toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de
la terre (Ps 139, 15).
Depuis
le premier siècle, l’Église a affirmé la malice morale de tout
avortement provoqué. Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure
invariable. L’avortement direct, c’est-à-dire vou-lu comme une
fin ou comme un moyen, est gra-vement contraire à la loi morale. Tu
ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne feras pas
périr le nouveau-né (Didaché 2, 2 ; cf. Barnabé, ep. 19,
5 ; Epître à Diognète 5, 5 ; Tertullien, apol. 9).
Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de
la vie, et l’homme doit s’en acquitter d’une manière digne de
lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la
conception: l’avortement et l’infanticide sont des crimes
abominables (GS 51, § 3).
La
coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L’Église
sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit
contre la vie humaine. «Qui procure un avortement, si l’effet s’en
suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ» (CIC, can.
1398) «par le fait même de la commission du délit» (CIC, can.
1314) et aux conditions prévues par le
Droit (cf. CIC, can. 1323-1324). L’Église
n’entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle
manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable
causé à l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la
société.
Le
droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent
constitue un élément consti-tutif de la société civile et de
sa législation: «Les droits inaliénables de la personne
devront être reconnus et respectés par la société civile et l’autorité
politique. Les droits de l’homme ne dépendent ni des individus,
ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la
société et de l’état; ils appartiennent à la nature humaine et
sont inhérents à la personne en raison de l’acte créateur dont
elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer
le droit à la vie et à l’intégrité physique de tout être
humain depuis la conception jusqu’à la mort» (CDF, instr. ‘Donum
vitæ’ 3).
«Dans
le moment où une loi positive prive une catégorie d’êtres
humains de la protection que la législation civile doit leur
accorder, l’Etat en vient à nier l’égalité de tous devant la
loi. Quand l’Etat ne met pas sa force au service des droits de
tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les
fondements même d’un état de droit se trouvent menacés... Comme
conséquence du respect et de la protection qui doivent être
assurés à l’enfant dès le moment de sa conception, la loi devra
prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violation
délibérée de ses droits» (CDF, instr. ‘Donum vitæ’ 3)
Encyclique
de Jean-Paul II
Dans
l’encyclique Evangelium vitae Jean-Paul II a réaffirmé
cette doctrine par son autorité de Pasteur Suprême de l’Eglise: «Avec
l’autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses
successeurs, en communion avec les Evêques - qui ont condamné l’avortement
à différentes reprises et qui, en réponse à la consultation
précédemment mentionnée, même dispersés dans le monde, ont
exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine -, je déclare
que l’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme fin ou comme
moyen, constitue toujours un désordre moral grave, en tant que
meurtre délibéré d’un être humain innocent. Cette doctrine est
fondée sur la loi naturelle et sur la Parole de Dieu écrite; elle
est transmise par la Tradition de l’Eglise et enseignée par le
Magistère ordinaire et universel» (n. 62).
En
ce qui concerne l’avortement pratiqué dans certaines situations
difficiles et complexes, l’enseignement clair et précis du pape
Jean-Paul II demeure: «Il est vrai que de nombreuses fois le choix
de l’avortement revêt pour la mère un caractère dramatique et
douloureux, lorsque la décision de se défaire du fruit de la
conception n’est pas prise pour des raisons purement égoïstes et
de facilité, mais parce que l’on voudrait sauvegarder des biens
importants, comme la santé ou un niveau de vie décent pour les
autres membres de la famille. Parfois, on craint pour l’enfant à
naître des conditions de vie qui font penser qu’il serait mieux
pour lui de ne pas naître. Cependant, ces raisons et d’autres
semblables, pour graves et dramatiques qu’elles soient, ne
peuvent jamais justifier la suppression délibérée d’un être
humain innocent» (Encyclique Evangelium vitae, n. 58).
Quant
à la problématique de traitements médicaux déterminés afin de
préserver la santé de la mère, il faut bien faire la distinction
entre deux tenants et aboutissants différents: d’une part une
intervention qui provoque directement la mort du fœtus, appelée
parfois de manière inappropriée avortement «thérapeutique», qui
ne peut jamais être licite puisqu’il s’agit du meurtre direct d’un
être humain innocent; d’autre part, une intervention en soi non
abortive qui peut avoir, comme conséquence collatérale la mort de
l’enfant:
Paroles
des Papes
«Si,
par exemple, la conservation de la vie de la future mère,
indépendamment de son état de grossesse, requérait d’urgence
une opération chirurgicale ou une autre action thérapeutique qui
aurait pour conséquence accessoire, nullement voulue ou cherchée,
mais inévitable la mort de l’embryon, un tel acte ne pourrait
plus être qualifié d’attentat direct à une vie innocente. Dans
ces conditions, l’opération peut être licite, comme le serait d’autres
interventions médicales similaires, pourvu toutefois qu’il s’agisse
d’un bien de valeur élevée, comme la vie, et qu’il ne soit pas
possible de renvoyer l’opération après la naissance de l’enfant,
ni de recourir à un autre remède efficace (Pie
XII, Discours au «Front de la Famille» et à l’Association des
Familles nombreuses, 26 novembre 1951).
Quant
à la responsabilité des responsables de santé, il faut rappeler
les paroles de Jean-Paul II: «Leurs professions en font des
gardiens et des serviteurs de la vie humaine. Dans le contexte
culturel et social actuel, où la science et l’art médical
risquent de faire oublier leur dimension éthique naturelle, ils
peuvent être parfois for-tement tentés de se transformer en agents
de manipulation de la vie ou même en artisans de mort. Face à
cette tentation, leur responsabilité est aujourd’hui
considérablement accrue; elle puise son inspiration la plus
profonde et trouve son soutien le plus puissant justement dans la
dimension éthique des professions de santé, dimension qui leur est
intrinsèque et qu’on ne peut négliger, comme le reconnaissait
déjà l’antique serment d’Hippocrate, toujours actuel,
qui demande à tout médecin de s’engager à respecter absolument
la vie humaine et son caractère sacré» (Encyclique Evangelium
vitae, n. 89).
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D’autres
paroles de Pie XII
au «Front de la Famille»
Jamais
et en aucun cas l’Église n’a enseigné que la vie de l’enfant
doit être préférée à celle de la mère. C’est une
erreur que de poser la question avec cette alternative: ou
la vie de l’enfant ou la vie de la mère. Non ! ni
la vie de la mère ni celle de l’enfant ne peut être
soumise à un acte de suppression directe. D’un côté
comme de l’autre, il ne peut y avoir qu’une seule
exigence: faire tous les efforts pour sauver la vie de tous
les deux, de la mère et de l’enfant. (Cf. Pie XI,
Encyclique Casti connubii, 31 décembre 1930. Acta
Apostolicae Sedis, vol. XX11, pp. 562-563.)
C’est
une des plus belles et des plus nobles aspirations de la
médecine que de chercher toujours de nouveaux moyens pour
conserver la vie de l’un et de l’autre. Si, malgré tous
les progrès de la science, il reste encore, et il restera
dans l’avenir, des cas où l’on doive compter avec la
mort de la mère, lorsque celle-ci veut conduire jusqu’à
la naissance la vie qu’elle porte en elle et ne pas la
détruire en violant un commandement de Dieu «ne pas
tuer», il ne reste à l’homme qui, jusqu’au dernier
moment, s’efforcera d’aider et de sauver, qu’à s’incliner
avec respect devant les lois de la nature et les
dispositions de la divine Providence. |
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