La primauté de Pierre
Catéchèse du Pape Benoît XVI du 7 juin 2006
 

Lorsque Jésus, attristé en raison de l'incompréhension de la foule après le discours sur le « pain de vie», demande: « Voulez-vous partir vous aussi ? », Pierre répond fermement : « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle » (cf. Jn 6, 67-69). C'est également avec décision qu'il prononce la profession de foi, encore au nom des Douze, dans les environs de Césarée de Philippe. A Jésus qui demande: « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? », Pierre répond: « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant! » (Mt 16, 15-16). En réponse, Jésus prononce alors la déclaration solennelle qui définit, une fois pour toutes, le rôle de Pierre dans l'Eglise: « Et moi, je te le déclare: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise... Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux: tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux » (Mt 16, 18-19). Les trois métaphores auxquelles Jésus a recours sont en soi très claires: Pierre sera le fondement rocheux sur lequel reposera l'édifice de l'Eglise; il aura les clefs du Royaume des cieux pour ouvrir ou fermer à qui lui semblera juste; enfin, il pourra lier ou délier, au sens où il pourra établir ou interdire ce qu'il considérera nécessaire pour la vie de l'Eglise, qui est et qui demeure au Christ. Elle est toujours l'Eglise du Christ, et non de Pierre. C'est ainsi qu'est décrit par des images d'une évidence plastique ce que la réflexion successive qualifiera du terme de « primat de juridiction ».

Cette position de prééminence que Jésus a voulu conférer à Pierre se retrouve également après la résurrection: Jésus charge les femmes d'en porter l'annonce à Pierre, de manière distincte par rapport aux autres Apôtres (cf. Mc 16, 7); c'est à lui et à Jean que s'adresse Marie-Madeleine pour informer que la pierre a été déplacée devant l'entrée du sépulcre (cf. Jn 20, 2) et Jean lui cèdera le pas lorsque tous deux arriveront devant la tombe vide (cf. Jn 20, 4-6); ce sera ensuite Pierre, le premier des Apôtres à être témoin d'une apparition du Ressuscité (cf. Lc 24, 34; 1 Co 15, 5). Son rôle, clairement souligné (cf. Jn 20, 3-10), marque la continuité entre la prééminence qu'il a eue dans le groupe apostolique et la prééminence qu'il continuera à avoir au sein de la communauté née avec les événements pascals, comme l'atteste le livre des Actes des Apôtres (cf. 1, 15-26; 2, 14-40; 3, 12-26; 4, 8-12; 5, 1-11.29; 8, 14-17; 10; etc.). Son comportement est considéré si décisif qu'il est au centre de remarques et également de critiques (cf. Ac 11, 1-18; Ga 2, 11-14). Au Concile dit de Jérusalem, Pierre joue un rôle de direction (cf. Ac 15 et Ga 2, 1-10), et c'est précisément parce qu'il est un témoin de la foi authentique que Paul lui-même reconnaîtra en lui une certaine qualité de « premier » (cf. 1 Co 15, 5; Ga 1, 18; 2, 7sq.; etc.). Ensuite, le fait que l’on puisse faire remonter plusieurs des textes clefs se référant à Pierre, au contexte de la Dernière Cène, où le Christ confère à Pierre le ministère de confirmer ses frères (cf. Lc 22, 31sq), montre comment l'Eglise qui naît du mémorial pascal célébré dans l'Eucharistie trouve dans le ministère confié à Pierre l'un de ses éléments constitutifs.

Le fait que le Primat de Pierre soit inséré dans le contexte de la Dernière Cène, au moment de l'institution de l'Eucharistie, Pâque du Seigneur, indique également le sens ultime de ce Primat: Pierre, en tout temps, doit être le gardien de la communion avec le Christ; il doit guider vers la communion avec le Christ; il doit prendre garde à ce que la chaîne ne se brise pas et que puisse ainsi perdurer la communion universelle. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons être avec le Christ, qui est le Seigneur de tous. La responsabilité de Pierre est de garantir ainsi la communion avec le Christ à travers la charité du Christ, en conduisant à la réalisation de cette charité dans la vie de chaque jour. Prions afin que le Primat de Pierre, confié aux pauvres personnes humaines, puisse toujours être exercé dans ce sens originel voulu par le Seigneur et puisse ainsi être toujours davantage reconnu dans sa véritable signification par nos frères qui ne sont pas encore en pleine communion avec nous.

 

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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

NOTE DOCTRINALE
concernant certaines questions sur
l’engagement et le comportement
des catholiques dans la vie politique

Principes de la doctrine catholique sur la laïcité et le pluralisme 

 

Le rappel qui est souvent fait en ce qui concerne la «laïcité» et qui devrait guider l’engagement des catholiques exige une clarification, et pas seulement d’ordre terminologique. La promotion en conscience du bien commun de la société politique n’a rien à voir avec le «confessionnalisme» ou l’intolérance religieuse. Pour la doctrine morale catholique, la laïcité, comprise comme autonomie de la sphère civile et politique par rapport à la sphère religieuse et ecclésiastique – mais pas par rapport à la sphère morale –, est une valeur acquise et reconnue par l’Église, et elle appartient au patrimoine de civilisation déjà atteint.

 

Jean-Paul II a maintes fois mis en garde contre les périls qu’entraîne toute confusion entre la sphère religieuse et la sphère politique. «On arrive à des situations très délicates lorsqu’une norme spécifiquement religieuse devient, ou tend à devenir, loi de l’État, sans que l’on tienne compte comme on le devrait de la distinction entre les compétences de la religion et celles de la société politique. Identifier loi religieuse et loi civile peut effectivement étouffer la liberté religieuse et aller jusqu’à limiter ou nier d’autres droits inaliénables de l’homme».

 

Tous les fidèles sont bien conscients que les actes spécifiquement religieux (profession de la foi, accomplissement des actes de culte ou des Sacrements, doctrines théologiques, communication réciproque entre les autorités religieuses et les fidèles, etc.) restent hors de la compétence de l’État, qui ne doit pas s’en mêler, et qui ne peut en aucune manière y obliger ou les empêcher, sauf en cas de nécessité fondée sur l’ordre public.

 

La reconnaissance des droits civils et politiques, ainsi que la mise à disposition des services publics, ne peuvent être conditionnés par des convictions ou des prestations de nature religieuse de la part des citoyens. 

 

Il en va tout autrement du droit et du devoir des citoyens catholiques, comme de tous les autres citoyens, de rechercher sincèrement la vérité, de promouvoir et de défendre par des moyens licites les vérités morales concernant la vie sociale, la justice, la liberté, le respect de la vie et des autres droits de la personne. Le fait que certaines de ces vérités soient aussi enseignées par l’Église ne réduit en rien la légitimité civile ni la «laïcité» de l’engagement de ceux qui se reconnaissent en elles, indépendamment du rôle que la recherche rationnelle et la certitude procédant de la foi ont joué dans leur reconnaissance par chaque citoyen.

 

En effet, la «laïcité» désigne en premier lieu l’attitude de qui respecte les vérités procédant de la connaissance naturelle sur l’homme qui vit en société, même si ces vérités sont enseignées aussi par une religion particulière, car la vérité est une. Ce serait une erreur de confondre la juste autonomie que les catholiques doivent avoir en politique, avec la revendication d’un principe qui fait fi de l’enseignement moral et social de l’Église. 

 

Par son intervention dans ce domaine, le Magistère de l’Église n’entend pas exercer un pouvoir politique ni supprimer la liberté d’opinion des catholiques sur des questions contingentes. Il veut au contraire – conformément à sa mission – éduquer et éclairer la conscience des fidèles, surtout de ceux qui se consacrent à la vie politique, afin que leur action reste toujours au service de la promotion intégrale de la personne et du bien commun.

 

L’enseignement social de l’Église n’est pas une ingérence dans le gouvernement des pays. Il établit assurément un devoir moral de cohérence pour les fidèles laïcs, intérieur à leur conscience, qui est unique et une. «Dans leur existence, il ne peut y avoir deux vies parallèles, d’un côté la vie qu’on nomme ‘spirituelle’ avec ses valeurs et ses exigences; et de l’autre, la vie dite ‘séculière’, c’est-à-dire la vie de famille, de travail, de rapports sociaux, d’engagement politique, d’activités culturelles. Le sarment greffé sur la vigne qui est le Christ donne ses fruits en tout secteur de l’activité et de l’existence. Tous les secteurs de la vie laïque, en effet, rentrent dans le dessein de Dieu, qui les veut comme le ‘lieu historique’ de la révélation et de la réalisation de la charité de Jésus Christ à la gloire du Père et au service des frères. Toute activité, toute situation, tout engagement concret – comme, par exemple, la compétence et la solidarité dans le travail, l’amour et le dévouement dans la famille et dans l’éducation des enfants, le service social et politique, la présentation de la vérité dans le monde de la culture – tout cela est occasion providentielle pour un exercice continuel de la foi, de l’espérance et de la charité’»[

 

Vivre et agir en politique conformément à sa conscience ne revient pas à se plier à des positions étrangères à l’engagement politique ou à une forme de confessionnalisme; mais c’est l’expression par laquelle les chrétiens apportent une contribution cohérente pour que, à travers la politique, s’instaure un ordre social plus juste et conforme à la dignité de la personne humaine.

 

Dans les sociétés démocratiques, toutes les propositions sont soumises à discussion et évaluées librement. Les personnes qui, au nom du respect de la conscience individuelle, voudraient voir dans le devoir moral qu’ont les chrétiens d’être en harmonie avec leur conscience un élément pour les disqualifier politiquement, leur refusant le droit d’agir en politique conformément à leurs convictions sur le bien commun, tomberaient dans une forme de laïcisme intolérant. Dans une telle perspective en effet, on entend refuser à la foi chrétienne non seulement toute importance politique et culturelle, mais jusqu’à la possibilité même d’une éthique naturelle. S’il en était ainsi, la voie serait ouverte à une anarchie morale qui ne pourrait jamais être identifiée à une forme quelconque de pluralisme légitime. La domination du plus fort sur le faible serait la conséquence évidente d’une telle position. D’autre part, la marginalisation du christianisme ne pourrait servir à l’avenir envisagé d’une société, ni à la concorde entre les peuples. De plus, elle minerait les fondements culturels et spirituels de la civilisation[26].

 

il est bon de rappeler une vérité qui n’est pas toujours perçue aujourd’hui ou qui n’est pas formulée de manière exacte dans l’opinion publique courante: le droit à la liberté de conscience, et spécialement à la liberté religieuse, proclamé par la Déclaration Dignitatis humanæ du Concile Vatican II, se fonde sur la dignité ontologique de la personne humaine, et en aucun cas sur une égalité qui n’existe pas entre les religions et entre les systèmes culturels humains[28]. Dans cette ligne, le Pape Paul VI a affirmé que «le Concile ne fonde en aucune manière ce droit sur le fait que toutes les religions et toutes les doctrines, même erronées, qui touchent à ce domaine, auraient une valeur plus ou moins égale. Ce droit, il le fonde sur la dignité de la personne humaine, qui exige de ne pas être soumise à des contraintes extérieures tendant à opprimer sa conscience dans la recherche de la vraie religion et dans l’adhésion à celle-ci»[29]. L’affirmation de la liberté de conscience et de la liberté religieuse ne contredit donc en rien la condamnation de l’indifférentisme et du relativisme religieux par la doctrine catholique[30], bien plus, elle est en parfaite syntonie avec elle.

Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 24 novembre 2002, Solennité du Christ Roi de l’Univers.

 

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JOSEPH CARD. RATZINGER
Préfet (maintenant le pape Benoît XVI)

Catéchisme de l’Eglise catholique :

Le devoir social de religion et le droit à la liberté religieuse

 

2104 " Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église ; et quand ils l’ont connue, de l’embrasser et de lui être fidèles "

2105 Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l’homme individuellement et socialement. C’est là " la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ " (DH 1). En évangélisant sans cesse les hommes, l’Église travaille à ce qu’ils puissent " pénétrer d’esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent " (AA 10). Le devoir social des chrétiens est de respecter et d’éveiller en chaque homme l’amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire connaître le culte de l’unique vraie religion qui subsiste dans l’Église catholique et apostolique (cf. DH 1). Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde (cf. AA 13). L’Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines (cf. Léon XIII, enc. " Immortale Dei " ; Pie XI, enc. " Quas primas ").

2106 " Qu’en matière religieuse, nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir, dans de justes limites, suivant sa conscience en privé comme en public, seul ou associé à d’autres " (DH 2). Ce droit est fondé sur la nature même de la personne humaine dont la dignité lui fait adhérer librement à vérité divine qui transcende l’ordre temporel. C’est pourquoi il " persiste même en ceux-là qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer " (DH 2).

2107" Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une société religieuse donnée, il est nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté " (DH 6).

2108 Le droit à la liberté religieuse n’est ni la permission morale d’adhérer à l’erreur (cf. Léon XIII, enc. " Libertas præstantissimum "), ni un droit supposé à l’erreur (cf. Pie XII, discours 6 décembre 1953), mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de telle manière qu’il constitue un droit civil (cf. DH 2).

2109 Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité (cf. Pie VI, bref " Quod aliquantum "), ni limité seulement par un " ordre public " conçu de manière positiviste ou naturaliste (cf. Pie IX, enc. " Quanta cura "). Les " justes limites " qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l’autorité civile selon des " règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif " (DH 7).

Compendium :

 

444. De quelle manière la personne met-elle en œuvre son droit de rendre à Dieu un culte en vérité et en liberté?

2104-2109
2137

Tout homme a le droit et le devoir moral de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand il l’a connue, de l’embrasser et de lui être fidèle, en rendant à Dieu un culte authentique. En même temps, la dignité de la personne humaine requiert qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni, dans les limites de l’ordre public, empêché d’agir selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres.

 

445. Qu’est-ce que Dieu interdit quand il commande : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant Moi » (Ex 20,2)?

2110-2128
2138-2140

Ce commandement proscrit :
le polythéisme et l’idolâtrie, qui divinise une créature, le pouvoir, l’argent, même le démon;
la superstition, qui est une déviance du culte dû au vrai Dieu et qui s’exprime encore sous diverses formes de divinisation, de magie, de sorcellerie et de spiritisme;
l’irréligion qui s’exprime par l’action de tenter Dieu, en paroles ou en actes, par le sacrilège, qui profane des personnes ou des choses sacrées, surtout l’Eucharistie, par la simonie, par laquelle on entend acheter ou vendre des réalités spirituelles;
l’athéisme
, qui rejette l’existence de Dieu, se fondant souvent sur une fausse conception de l’autonomie humaine;
l’agnosticisme
, pour lequel on ne peut rien savoir de Dieu et qui comprend aussi l’indifférentisme et l’athéisme pratique.

 

446. Le commandement de Dieu : « Tu ne te feras aucune image sculptée » (Ex 20,3) interdit-il le culte des images?

2129-2132
2141

Dans l’Ancien Testament, ce commandement interdisait de représenter Dieu absolument transcendant. À partir de l’incarnation du Fils de Dieu, le culte chrétien des images saintes est justifié (comme l’affirme le deuxième concile de Nicée en 787), parce qu’il se fonde sur le mystère du Fils de Dieu fait homme, en qui le Dieu transcendant se rend visible. Il ne s’agit pas d’une adoration de l’image, mais d’une vénération de celui qui est représenté en elle: le Christ, la Vierge, les Anges et les Saints.

 

" Hors de l’Église point de salut "

 

846 Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les Pères de l’Église ? Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ-Tête par l’Église qui est son Corps :

Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la Tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut : or, il nous devient présent en son Corps qui est l’Église ; et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du Baptême, c’est la nécessité de l’Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du Baptême, qu’il nous a confirmée en même temps. C’est pourquoi ceux qui refuseraient soit d’entrer dans l’Église catholique, soit d’y persévérer, alors qu’ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés (LG 14).

847 Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans leur faute, ignorent le Christ et son Église :

En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent, sous l’influence de sa grâce, d’agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel (LG 16 ; cf. DS 3866-3872).

848 " Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul amener à la foi ‘sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu’ (He 11, 6) des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile, l’Église a le devoir en même temps que le droit sacré d’évangéliser " (AG 7) tous les hommes.

 

Dans le compendium :

171. Que signifie l’affirmation « Hors de l’Église pas de salut »?

 

Cela signifie que tout salut vient du Christ-Tête par l’intermédiaire de l’Église, qui est son Corps. Ne peuvent donc pas être sauvés ceux qui, sachant l’Église fondée par le Christ et nécessaire au salut, ne veulent pas y entrer, ni y persévérer. D’autre part, grâce au Christ et à son Église, peuvent parvenir au salut éternel ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l’Évangile du Christ et son Église, mais recherchent Dieu sincèrement et, sous l’influence de la grâce, s’efforcent de faire sa volonté, reconnue à travers ce que leur dicte leur conscience.

 

261. Le Baptême est-il nécessaire pour être sauvé?

1257

Le Baptême est nécessaire pour ceux auxquels l’Évangile a été annoncé et qui ont la possibilité de demander ce sacrement.

 

262. Peut-on être sauvé sans le Baptême?

1258-1261
1281-1283

Parce que le Christ est mort pour le salut de tous les hommes, peuvent aussi être sauvés sans le Baptême ceux qui sont morts à cause de la foi (Baptême du sang), les catéchumènes et de même ceux qui, sous la motion de la grâce, sans avoir la connaissance du Christ ni de l’Église, recherchent sincèrement Dieu et s’efforcent d’accomplir sa volonté (Baptême de désir). Quant aux petits enfants morts sans Baptême, l’Église dans sa liturgie les confie à la miséricorde de Dieu.

 

452. Pour quel motif, pour les chrétiens, le dimanche a-t-il été substitué au sabbat?

2174-2176
2190-2191

Le dimanche est le jour de la résurrection du Christ. Comme « premier jour de la semaine » (Mc 16,2), il rappelle la première création; comme « huitième jour », jour qui suit le sabbat, il signifie la nouvelle création inaugurée par la résurrection du Christ. Ainsi, il est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours et de toutes les fêtes : le jour du Seigneur, qui, dans sa Pâque, porte à son achèvement le sabbat juif et annonce le repos éternel de l’homme en Dieu.

 

453. Comment sanctifie-t-on le dimanche?

2177-2185
2192-2193

Les chrétiens sanctifient le dimanche et les autres fêtes de précepte en participant à l’Eucharistie du Seigneur et en s’abstenant aussi des activités qui empêchent de rendre le culte à Dieu, qui troublent la joie propre au jour du Seigneur et la nécessaire détente de l’esprit et du corps. Peuvent être accomplies ce jour-là les activités liées aux nécessités familiales ou aux services de grande utilité sociale, à condition qu’elles ne constituent pas des habitudes préjudiciables à la sanctification du dimanche, ni à la vie de famille ou à la santé.

 

 289. Quand l’Église fait-elle obligation de participer à la Messe?

1389
1417

L’Église fait obligation aux fidèles de participer à la Messe tous les dimanches et aux fêtes de précepte, et elle recommande d’y participer aussi les autres jours.

 

290. Quand doit-on communier?

1389

L’Église recommande aux fidèles qui prennent part à la Messe de recevoir aussi, avec les dispositions voulues, la Communion, en en prescrivant l’obligation au moins à Pâques.

 

291. Qu’est-il exigé pour recevoir la Communion?

1385-1389

Pour recevoir la Communion, il faut être pleinement incorporé à l’Église catholique et être en état de grâce, c’est-à-dire sans conscience d’avoir commis de péché mortel. Celui qui est conscient d’avoir commis un péché grave doit recevoir le sacrement de la Réconciliation avant d’accéder à la Communion. Il importe aussi d’avoir un esprit de recueillement et de prière, d’observer le jeûne prescrit par l’Église et d’avoir des attitudes corporelles dignes (gestes, vêtements), comme marques de respect envers le Christ.

 

LETTRE DE JEAN-PAUL II
AUX EVEQUES DE France, 11 février 2005

À Mgr Jean-Pierre RICARD
Archevêque de Bordeaux et Président de la Conférence des Évêques de France
et à tous les Évêques de France

 

En 1905, la loi de séparation de l’Église et de l’État, qui dénonçait le Concordat de 1804, fut un événement douloureux et traumatisant pour l’Église en France. Elle réglait la façon de vivre en France le principe de laïcité et, dans ce cadre, elle ne maintenait que la liberté de culte, reléguant du même coup le fait religieux dans la sphère du privé et ne reconnaissant pas à la vie religieuse et à l’Institution ecclésiale une place au sein de la société.

Le principe de laïcité, auquel votre pays est très attaché, s’il est bien compris, appartient aussi à la Doctrine sociale de l’Église. Il rappelle la nécessité d’une juste séparation des pouvoirs (cf. Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, nn. 571-572), qui fait écho à l’invitation du Christ à ses disciples: «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu» (Lc 20, 25).

Compendium de la doctrine sociale :

571 : L’engagement politique des catholiques est souvent mis en relation avec la laïcité, à savoir la distinction entre la sphère politique et la sphère religieuse. Cette distinction est une valeur acquise et reconnue par l’Église, et elle appartient au patrimoine de civilisation déjà atteint.

La doctrine sociale catholique exclut cependant nettement la perspective d’une laïcité conçue comme autonomie par rapport à la loi morale : En effet, la laïcité désigne en premier lieu l’attitude de qui respecte les vérités procédant de la connaissance naturelle sur l’homme qui vit en société, même si ces vérités sont enseignées aussi par une religion particulière, car la vérité est une. Chercher sincèrement la vérité, promouvoir et défendre par des moyens licites les vérités morales concernant la vie sociale – la justice, la liberté, le respect de la vie et des autres droits de la personne – est un droit et un devoir de tous les membres d’une communauté sociale et politique.

Quand le Magistère de l’Église intervient sur des questions inhérentes à la vie sociale et politique, il ne méconnaît pas les exigences d’une interprétation correcte de la laïcité, car il n’entend pas exercer un pouvoir politique ni supprimer la liberté d’opinion des catholiques sur des questions contingentes. Il veut au contraire – conformément à sa mission – éduquer et éclairer la conscience des fidèles, surtout de ceux qui se consacrent à la vie politique, afin que leur action reste toujours au service de la promotion intégrale de la personne et  du bien commun. L’enseignement social de l’Église n’est pas une ingérence dans le gouvernement des pays. Il établit assurément un devoir moral de cohérence pour les fidèles laïcs, intérieur à leur conscience, qui est unique et une.

572. Le principe de laïcité comporte le respect de toute confession religieuse de la part de l’État, qui assure le libre exercice des activités culturelles, spirituelles et caritatives des communautés de croyants. Dans une société pluraliste, la laïcité est un lieu de communication entre les diverses traditions spirituelles et la nation. Même dans les sociétés démocratiques, il demeure encore, hélas, des expressions de laïcisme intolérant, qui entravent toute forme de la foi, d’importance politique et culturelle, en cherchant à disqualifier l’engagement social et politique des chrétiens, parce qu’ils se reconnaissent dans les vérités enseignées par l’Église et qu’ils obéissent au devoir moral de cohérence avec leur conscience; on arrive aussi et plus radicalement à nier l’éthique naturelle elle-même. Cette négation, qui prélude à une condition d’anarchie morale dont la conséquence évidente est la mainmise du plus fort sur le faible, ne peut être admise par aucune forme de pluralisme légitime, car elle mine les bases mêmes de la coexistence humaine. A la lumière de cet état de choses, la marginalisation du christianisme ne pourrait servir à l’avenir envisagé d’une société, ni à la concorde entrer les peuples. De plus, elle minerait les fondements culturels et spirituels de la civilisation. (fin du compendium)

Pour sa part, la non-confessionnalité de l’État, qui est une non-immixtion du pouvoir civil dans la vie de l’Église et des différentes religions, comme dans la sphère du spirituel, permet que toutes les composantes de la société travaillent ensemble au service de tous et de la communauté nationale.

De même, comme le Concile œcuménique Vatican II l’a rappelé, l’Église n’a pas vocation pour gérer le temporel, car, «en raison de sa charge et de sa compétence, elle ne se confond d’aucune manière avec la communauté politique et n’est liée à aucun système politique» (Constitution pastorale Gaudium et spes, n. 76 § 2; cf. n. 42). Mais, dans le même temps, il importe que tous travaillent dans l’intérêt général et pour le bien commun. C’est ainsi que s’exprime aussi le Concile: «La communauté politique et l’Église, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles exercent d’autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles recherchent davantage entre elles une saine coopération» (Ibid., n. 76 § 3).

IOANNES PAULUS II

Discorso del Santo Padre all’Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali , 24.10.1998

 

2. Vous avez tenu à souligner, Monsieur l'Ambassadeur, les liens confiants qui existent entre le Saint-Siège et la France, évoquant avec franchise quelques étapes importantes de l'histoire des cinq derniers siècles. Les relations actuelles, fruit de cette longue histoire, se caractérisent par le principe de la laïcité. Comme je le rappelais lors de ma visite au Parlement européen le 11 octobre 1988, le principe, rappelé par le Christ, de la distinction de “ce qui est à César” et de “ce qui est à Dieu” (cf. Mt 22, 21) gouverne fondamentalement la vie publique: “Cette distinction essentielle entre la sphère de l’aménagement du cadre extérieur de la cité terrestre et celle de l’autonomie des personnes s’éclaire à partir de la nature respective de la communauté politique à laquelle appartiennent nécessairement tous les citoyens et de la communauté religieuse à laquelle adhèrent librement les croyants” (n. 9).

 

La laïcité est à entendre à la fois comme une autonomie de la société civile et des confessions religieuses, dans les domaines qui leur sont propres, mais en même temps comme une reconnaissance du fait religieux, de l’institution ecclésiale et de l’expérience chrétienne parmi les composantes de la nation, et non simplement comme des éléments de la vie privée. Le principe même de laïcité n’exclut ni la libre adhésion de foi des personnes, ni l’acceptation de la dimension religieuse dans le patrimoine national. L’autonomie légitime des réalités terrestres ne permet pas non plus que l'on fasse abstraction des principes qui fondent la vie personnelle et la vie sociale.

 

La laïcité laisse donc à chaque institution, dans la sphère qui est la sienne, la place qui lui revient, dans un dialogue loyal en vue d’une collaboration fructueuse pour le service de tous les hommes. Une séparation bien comprise entre l’Église et l’État conduit au respect de la vie religieuse et de ses symboles les plus profonds, et à une juste considération de la démarche et de la pensée religieuses. Non seulement c’est une garantie de la liberté des personnes et des groupes humains, mais c’est aussi un appel pour que ce qui est propre à l’Église puisse demeurer un élément de réflexion pour tous et être une contribution positive aux débats de société, en vue de la promotion et du respect des personnes, ainsi que de la considération du bien commun et des droits de l’homme, qui sont des éléments objectifs que l’on ne peut jamais perdre de vue dans les décisions sociales.

 

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DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
POUR LES VŒUX AU CORPS DIPLOMATIQUE

Lundi 12 janvier 2004

 

LA RELIGION DANS LA SOCIÉTÉ:
PRÉSENCE ET DIALOGUE

 

On invoque souvent le principe de la laïcité, en soi légitime, s'il est compris comme la distinction entre la communauté politique et les religions (cf. Gaudium et spes, n. 76). Mais distinction ne veut pas dire ignorance !

La laïcité n'est pas le laïcisme ! Elle n'est autre que le respect de toutes les croyances de la part de l'État, qui assure le libre exercice des activités cultuelles, spirituelles, culturelles et caritatives des communautés de croyants. Dans une société pluraliste, la laïcité est un lieu de communication entre les diverses traditions spirituelles et la nation. Les relations Église-État peuvent et doivent donner lieu, au contraire, à un dialogue respectueux, porteur d’expériences et de valeurs fécondes pour l'avenir d'une nation. Un sain dialogue entre l'État et les Églises – qui ne sont pas des concurrents mais des partenaires – peut sans aucun doute favoriser le développement intégral de la personne humaine et l'harmonie de la société.

 

Code de droit Canonique

La célébration de l’Eucharistie

 

Can. 901 - Le prêtre a la liberté d'appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.

Can. 903 - Un prêtre, même inconnu du recteur de l'église, sera admis par lui à célébrer pourvu qu'il lui présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l'année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l'empêche de célébrer

Can. 905 - § 1. Il n'est pas permis à un prêtre de célébrer plus d'une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d'une fois l'Eucharistie le même jour.

 § 2. S'il y a pénurie de prêtres, l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l'exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d'obligation.

Can. 907 - Dans la célébration eucharistique, il n'est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.

Can. 908 - Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l'Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique.

Can. 909 - Que le prêtre n'omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.

Can. 917 - Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921, § 2.

Can. 919 - § 1. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments.§ 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s'il n'y a pas le délai d'une heure.

Can. 919 - § 1. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments.§ 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s'il n'y a pas le délai d'une heure.

Can. 925 - La sainte communion  sera donnée sous la seule espèce du pain ou, selon les lois liturgiques, sous les deux espèces; mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous la seule espèce du vin.

Can. 927 - Il est absolument interdit, même en cas d'urgente et extrême nécessité, de consacrer une matière sans l'autre, ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.

Can. 928 - La célébration eucharistique se fera en latin ou dans une autre langue, pourvu que les textes liturgiques aient été légitimement approuvés.

Can. 931 - La célébration et la distribution de l'Eucharistie peuvent avoir lieu tous les jours et à n'importe quelle heure, excepté lorsque  cela est interdit par les règles liturgiques.

Can. 932 - § 1. La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n'exige autre chose; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent.

 § 2. Le Sacrifice eucharistique doit être célébré sur un autel consacré ou béni; en dehors d'un lieu sacré, peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours la nappe et le corporal.

 Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois.

Can. 939 - Les hosties consacrées seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles dans un ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes étant dûment consommées.

Can. 940 - Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera constamment allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.

Can. 941 - § 1. Dans les églises ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, l'exposition peut être faite aussi bien avec le ciboire qu'avec l'ostensoir, en observant les règles prescrites dans les livres liturgiques.

§ 2. Pendant la célébration de la Messe, il n'y aura pas d'exposition du très saint Sacrement dans le même endroit de l'église ou de l'oratoire.

Can. 942 - Il est recommandé que dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une exposition solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non continue, afin que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère eucharistique et l'adore; cependant, cette exposition n'aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.

 

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